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Certificat de jaugeage des bateaux de la navigation intérieure

Référentiels règlementaires

Sur le plan International

Texte original 0.747.203
Convention relative au jaugeage des bateaux en navigation intérieure
Conclue à Genève le 15 février 1966
(France : signature le 17 mai 1966. Ratifiée le 8 juin 1970)

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Sur le plan interne

Décret de publication
Décret n°75-661 du 21 juillet 1975 Portant publication de la Convention relative au jaugeage des bateaux de la navigation intérieure (Ensemble : une Annexe et un Protocole de signature) fait à Genève le 15 février 1966.

Décret d’application
Décret n°76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure (Abrogé) par le Décret 2013-353 du 25 mars 2013 relatif au Code des Transports – section 4.
Code des Transports section 4 Livre I
Chapitre II, de l’article D4112.1 à l’article D 4112.9
Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples)

Sur l’obligation de Jaugeage

Les obligations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure relèvent des dispositions de l’article L-4111 de la partie Législative du Code des Transports. En substance :

« En application de l’article L. 4111-1 du code des transports, tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à 20 tonnes (≥ 20t) ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à 10 mètres cubes (≥ 10m3), circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire.

Cette disposition s’applique également aux engins flottants. En revanche, les établissements flottants n’ont pas l’obligation d’être immatriculés mais cela reste une possibilité au choix du propriétaire.

Pour les bateaux de plaisance, en dessous des 10 mètres cubes (<10m3) de déplacement, il faut se reporter à la procédure d’enregistrement plaisance. »

Sur les bateaux concernés

Tout bateau de la navigation intérieure est ainsi concerné ainsi que les autres bateaux appelés à naviguer sur les voies d’eau intérieure.

Sur l’objet du jaugeage

(Cf. Annexe de la convention Art.1 )

Le jaugeage consiste à déterminer le volume d’eau déplacé par le bateau en fonction de son enfoncement et a pour objet de déterminer son déplacement maximum admissible ainsi que, éventuellement, ses déplacements à des plans de flottaisons donnés.

Le jaugeage des bateaux destinés aux transports de marchandises peut avoir aussi pour objet à permettre de déterminer le poids de sa cargaison d’après son enfoncement.

Sur la durée de validité du certificat de jaugeage

(Cf. Art 4. de la convention § 1 e t2)

Le certificat de jaugeage délivré au propriétaire ou à son représentant, doit être conservé à bord du bateau. Sa durée de validité est fixée à quinze ans.

La validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux destinés au transport de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux.

Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions dès lors où les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes.

Quelle que soit la date d’expiration de validité qu’il porte, un certificat de jaugeage cesse d’être valable si le bateau subit des modifications (réparations, transformations, déformations permanentes) telles que les indications relatives aux déplacements pour les enfoncements donnés ou au port en lourd maximal ne sont plus exactes.

Sur les marques de franc-bord et de jauge

France
Lors de la signature du Protocole de signature :
       « Les signes de jaugeage apposés par les services français n’ont pas pour unique objet la constatation du jaugeage, ces signes ne seront ni enlevés ni effacés au moment de rejaugeage et il sera seulement apposé à leur gauche une marque indélébile constituée par une petite croix à branches verticale et horizontale de même longueur. »

Les marques, échelles et signes de jaugeage sont apposées à la diligence du propriétaire du bateau conformément aux directives (Cf. Annexe de la convention Art.6 et ssq.) et sous le contrôle de l’expert jaugeur.

jaugeage1  jaugeage2

Pour tout bateau, le nombre de paires de marques de jauge est de trois au moins. Toutefois, pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises une paire de marque suffit ; pour les bateaux dont la coque a une longueur inférieure à 40m (< 40m), il peut être admis qu’il soit apposé seulement 2 paires de marques.

Le plan du plus grand enfoncement est à déterminer de façon que les prescriptions sur le franc-bord minimum et la distance de sécurité soient simultanément respectées.

A déterminer au minimum pour la Zone 3.

Matérialisé par des marques d’enfoncement bien visible et indélébiles

Sur le modèle de certificat

(Cf. Annexe – Appendice 1)

67 rubriques (items) auxquelles on se réfère, sont portées sur le certificat.1 2 3

Les rubriques 12 à 24 de l’appendice, concernent principalement l’identification du bateau et ses caractéristiques dimensionnelles lesquelles, nées des mesures de jaugeage, devraient être les seules à pouvoir servir les rubriques similaires des certificats d’immatriculation et communautaire.

1 – Certificat établi en France
2 – Certificat établi en Belgique
3 – Certificat établi en Hollande

Sur l’application de la Convention

(Cf. Art.2 §3. de la Convention)

3. Chaque Partie contractante désignera sur son territoire, pour l’application de la présente Convention, le ou les services ou organismes, dénommés ci-après «bureaux de jaugeage», qui sont chargés de la délivrance des certificats de jaugeage. Chaque bureau de jaugeage sera caractérisé par des lettres ou par des numéros et des lettres, la ou les dernières lettres étant distinctives de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le bureau.

Pour l’heure, une note d’information sur les carnets de jaugeage de la DRIEA idf, du 29 avril 2019, fait état de l’incapacité temporaire à renouveler les carnets de jaugeage ; à fortiori de les établir sur le territoire national.

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