Le devoir de mise en garde ou d’information

Quand bien même au terme de sa visite technique l’Organisme de Contrôle serait amené à délivrer une attestation de conformité règlementaire à un bateau et, conséquemment, les autorités à valider les autorisations de navigation, pour autant ne faut il pas occulter les contraintes et/ou les limites auquel ledit bateau est naturellement assujetti.

Ainsi, nonobstant les exigences de la réglementation et les dispositions particulières pour la zone 2, un bateau peut néanmoins courir un risque à la navigation voire présenter un danger pour la vie humaine en raison, notamment, des nombreuses dispositions transitoires qui lui sont opposables.

Des événements récents survenus sur le fleuve illustrent ces propos, où des bateaux qui ne possédaient pas de peak avant ni de cloison d’abordage étanche jusqu’au pont, et ne disposaient pas à bord des moyens d’assèchement appropriés, ont sombré.

Se justifie alors le devoir général d’information incombant aux Organismes de Contrôle et aux Administrations vis-à-vis des mariniers, lesquels, en tant que professionnels du transport fluvial, ne les dispense pas de leur devoir général de vigilance ni de s’assurer que leurs bateaux sont équipés de l’armement de sécurité requis et en bon état de fonctionnement, même si certains de ces éléments ne sont pas imposés par la réglementation en vigueur.