Intervention de l’Organisme de Contrôle en cas de danger manifeste

Le décret 2007-1168 du 2 août 2007 stipule en son article 31 (II) qu’ « un danger manifeste est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré [du bâtiment ou de l’établissement flottant bénéficiaire d’un certificat communautaire relevant de l’article 7 du présent décret (ndr)] et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d’exploitation du bâtiment ou de l’établissement flottant sont affectées ».

Ce texte s’impose donc en cas d’avarie et il conviendra de déterminer si les conséquences matérielles et dommageables de l’avarie constituent un danger manifeste pouvant entrainer l’invalidité du titre de navigation du bâtiment ou de l’établissement flottant.

Pas de problème lorsque l’avarie entraine une modification ou une réparation importante de la coque, des structures ou salle des machines, ou bien encore le remplacement du logement principal ou de la timonerie, et que la présence d’un Organisme de Contrôle s’impose.

Mais qu’en est-il de l’avarie dont les conséquences matérielles sont susceptibles de constituer un risque pour le maintien du titre de navigation, et que les gestionnaires de l’événement occultent de rassembler les éléments techniques de nature à écarter toute notion de danger manifeste ?

Le bon sens et le principe de précaution recommandent dans ce cas de considérer une « présomption de danger manifeste » à l’égard du bâtiment ou de l’établissement flottant donnant à penser que les dommages qu’il a subis représentent un danger pour lui-même, son équipage, ses passagers ou encore pour son environnement.

Cette présomption s’applique au propriétaire du bâtiment ou de l’établissement flottant, interlocuteur direct de l’autorité compétente pour maintenir ou invalider le titre de navigation, et lui impose de recourir à un Organisme de Contrôle pour s’assurer que les travaux rectificatifs des dommages répondent de la conformité règlementaire en vigueur, éléments indispensables pour la validité de ses papiers bateau.

Car cette règle de navigation ne s’imposant pas aux tiers, la plupart des experts d’assurances ou judiciaires ignorent cette présomption de danger manifeste, au détriment de la sécurité des biens et des personnes.