Règles de déontologie de la profession d’expert fluvial – Organisme de Contrôle

Les principes essentiels d’exercice de la profession guident le comportement de l’expert fluvial Organisme de Contrôle au sens de l’article D 4221-17.2° du Code des transports, et s’imposent aux membres adhérant à la Chambre des Experts Fluviaux, qui affirment leur attachement aux critères d’impartialité, d’indépendance, d’objectivité, de probité, de dignité de compétence et de prudence.

Devoirs envers les clients
1. L’expert ne peut entreprendre une expertise sans mandat explicite.
2. Dans le cadre de l’exécution de sa mission, l’expert atteste :

a) qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt, ou plusieurs intérêts qui s’opposent dont au moins l’un d’eux pourrait corrompre la motivation à agir sur les autres, ou au moins donner cette impression ;
b) qu’il fait preuve, à l’égard de son client, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ;
c) qu’il s’engage à accomplir sa mission dans le respect des délais convenus, à défaut de justifier d’un retard indépendant de sa volonté ou d’un cas de force majeure ;
d) qu’il est tenu au formalisme du devoir d’information et de conseil envers son client ;
e) qu’il est tenu au devoir de confidentialité et que dans ce cadre, il s’engage à ne pas divulguer les informations obtenues au cours de l’exécution de sa mission, sauf accord préalable ;
f) qu’il assume la responsabilité professionnelle dans l’exécution de la mission et procède lui-même aux opérations de contrôle de conformité, sauf à se faire assister d’un collaborateur qui opère dès lors sous son autorité ;
g) qu’il est titulaire d’une assurance RCP pour ses activités d’expertises, Organisme de Contrôle.

3. Nonobstant ce mandat qui l’engage vis-à-vis de son client, l’expert conserve la faculté d’interrompre l’exécution de la mission pour un motif légitime, après avoir pris les mesures qui s’imposent et en avoir parfaitement et préalablement informé son client.
4. Dans le cas où l’expert serait confronté à une difficulté particulière ne lui permettant pas d’accomplir la mission personnellement, il s’engage à proposer à son client un autre de ses confrères expert, organisme de contrôle, membre de la Chambre.
5. L’expert tient compte de différents critères pour fixer sa rémunération, qu’il détermine en fonction du degré de technicité de la mission, des difficultés éventuelles, de l’urgence invoquée, etc, … qu’il soumet pour accord préalable de son client avant de débuter les travaux.

Engagements entre les experts organismes de contrôle
Le libre choix de l’Organisme de contrôle revient au client.

6. Néanmoins, dans le cas d’une succession d’experts organismes de contrôle, dans un même dossier de conformité, l’expert succédant doit être mis en mesure de :

a) obtenir du client les coordonnées de l’expert précédemment en charge du dossier et prendre attache avec lui ;
b) s’assurer qu’en acceptant de succéder à son confrère organisme de contrôle, l’expert succédant ne rentre pas en conflit avec son prédécesseur ; il ne peut défendre l’intérêt du client contre son prédécesseur ;
c) s’assurer qu’il récupère auprès de son prédécesseur l’intégralité des éléments essentiels à l’entière connaissance du dossier ;
d) marquer les formalités de succession entre les experts organismes de contrôle de traces écrites et sans ambiguïté d’autant qu’il faut s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.

7. Tous les rapports entre experts s’exercent dans un esprit de confraternité, de correction et de courtoisie.
Dans l’éventualité d’un différend existant entre les experts organismes de contrôle sur les formalités liées à la passation de la mission, la saisine de la Commission du Contentieux près la Chambre des Experts Fluviaux s’impose entre les parties.