Note sur les Organismes de contrôle et Commission de visite

A l’épreuve d’une analyse avisée des textes par un juriste, dont le récent décret n°2013-253 du 25 mars 2013 – observant les dispositions de la quatrième partie règlementaire du code des transports, l’objet de la présente note est d’exposer les dispositions en vigueur et leur évolution tant en droit communautaire qu’en droit interne, relatives aux modalités d’organisation des commissions de visite (composition et procédure de visite) et définition des « organismes de contrôle » et autre experts, relativement à la délivrance des certificats communautaires pour les bateaux de navigation intérieure.

1. RAPPEL DES TEXTES EN VIGUEUR

Le texte de base : La directive Européenne 2006/87/CE du 12 décembre 2006, destinée notamment à renforcer l’harmonisation des normes et conditions de délivrance, par les Etats membres, de certificats communautaires, est entrée en vigueur le 16-12-2006. Sa transposition complète a été assurée par les textes suivants :

  • Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, abrogé par le décret 2013-251 du 25 mars 2013, décret de codification intégrant dans le code des transports les dispositions législatives et réglementaires relatives à la navigation intérieure.
  • Arrêté du 28 août 2007 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application de l’article 6 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures,
  • Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la délivrance des titres de navigation et aux prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures,
  • Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures,
  • Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures,
  • Arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. . Abrogation de l’article 6 de la présente directive.

Pour mémoire, plusieurs directives sont venues la modifier :

Directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008, transposée en droit interne par les textes suivants :

  • Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
  • Arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative aux transports de matières dangereuses (abrogation de l’article 6 de la directive 2006/87/CE de ce fait).
Directive 2008/126/CE de la Commission du 19 décembre 2008 modifiant plus précisément, l’appendice II de l’annexe II de la directive 2006/87/CE sur la manoeuvrabilité des bâtiments.

Directive 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009 modifiant notamment, l’annexe II de la directive 2006/87/CE intègre un CHAPITRE 8 bis intitulé: « EMISSIONS DE GAZ ET DE PARTICULES POLLUANTS PROVENANT DE MOTEURS DIESELS »

Directive 2012/49/UE de la Commission du 10 décembre 2012 modifiant l’annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, insérant dans la table des matières de ladite annexe II un chapitre 14 bis intitulé STATIONS D’ÉPURATION DE BORD DES BATEAUX À PASSAGERS

Et, pour ce qui concerne plus particulièrement, les « experts », ce qui est nouveau, car il n’existait auparavant aucune définition communautaire :

Directive 2012/48/UE de la Commission du 10 décembre 2012, entrée en vigueur le 10-01-2013 et devant être transposée en droit interne par les Etats membres au plus tard le 01-12-2013, modifiant les annexes II, VII et IX de la directive 2006/87/CE.

Ainsi, l’annexe II de la directive 2006/87/CE est modifiée comme suit:
Les numéros suivants sont ajoutés à l’article 1.01:

106. « expert » : une personne agréée par l’autorité compétente ou par une institution autorisée qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances particulières dans le domaine d’intervention concerné et une connaissance étendue des règlements en la matière et des règles techniques généralement acceptées (par exemple: les normes EN, la législation en la matière, les règles techniques d’autres États membres de l’Union européenne) pour contrôler et expertiser les installations et dispositifs concernés;

107. « spécialiste » : une personne qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances suffisantes dans le domaine d’intervention concerné et une connaissance suffisante des règlements en la matière et des règles techniques généralement reconnues (par exemple: les normes EN, règlements spécifiques, les règles techniques d’autres États membres de l’Union européenne) pour évaluer la sécurité de fonctionnement des installations et dispositifs concernés. »

IMPORTANT : Cette directive introduit la notion d’agrément par l’autorité compétente ou une institution autorisée.

2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION DE VISITE ET AUX « ORGANISMES DE CONTRÔLES » ET AUTRES « EXPERTS« 

Aux termes de la directive 2006/87/CE, le certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure est délivré aux bâtiments à la suite d’une visite technique (article 8), les autorités compétentes pour délivrer le certificat communautaire étant définies par l’article 9 et l’exécution des visites techniques par l’article 10, à savoir :

  • Article 9
> Autorités compétentes
  1. Le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure peut être délivré par les autorités compétentes de tout État membre.
  2. Chaque État membre fixe la liste de ses autorités compétentes pour délivrer les certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure et la communique à la Commission. La Commission en informe les autres États membres.
  • Article 10
> Exécution de visites techniques
  1. La visite technique visée à l’article 8 est effectuée par les autorités compétentes qui peuvent s’abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle d’une attestation valable délivrée par une société de classification reconnue conformément à l’article 1.01 de l’annexe II, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques de l’annexe II. Seules les sociétés de classification qui remplissent les critères énumérés à l’annexe VII, partie I, peuvent être reconnues.
  2. Chaque État membre fixe la liste de ses autorités compétentes pour effectuer la visite technique et la communique à la Commission. La Commission en informe les autres États membres.
  • Article 16
> Refus de délivrance ou de renouvellement, et retrait de certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure
> Toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure est motivée. Elle est notifiée à l’intéressé avec l’indication des voies et des délais de recours dans l’État membre.

a) Définitions des sociétés de classifications agréées et des organismes de contrôles.

L’annexe II de la directive contient toute une série de définitions et notamment :

– Dans son n° 97, la définition des « sociétés de classification agréées » visée à l’article 10, renvoyant à l’annexe II de la directive, modifiée par la directive 2012/48/UE
– Dans son n° 106 et 107, rajoutés par la directive 2012/48/UE, la définition des « experts » et « spécialistes », ainsi définis :
    • 106. « expert » : une personne agréée par l’autorité compétente ou par une institution autorisée qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances particulières dans le domaine d’intervention concerné et une connaissance étendue des règlements en la matière et des règles techniques généralement acceptées (par exemple: les normes EN, la législation en la matière, les règles techniques d’autres États membres de l’Union européenne) pour contrôler et expertiser les installations et dispositifs concernés;
    • 107. « spécialiste » : une personne qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances suffisantes dans le domaine d’intervention concerné et une connaissance suffisante des règlements en la matière et des règles techniques généralement reconnues (par exemple: les normes EN, règlements spécifiques, les règles techniques d’autres États membres de l’Union européenne) pour évaluer la sécurité de fonctionnement des installations et dispositifs concernés. »

En droit interne, il est à noter que ce sont bien ces définitions de l' »expert » et du « spécialiste » qui ont été reprises par l’article D 4221-17 du code des transports, en le qualifiant d' »organisme de contrôle », à la suite du décret de codification 2013-253 du 25 mars 2013, abrogeant la décret 2007-1168 du 2 août 2007, intégrant la réglementation relative à la navigation intérieure dans le code des transports, à savoir :

« Est considéré comme un organisme de contrôle :
1° Une société de classification agréée au sens de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d’ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d’intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure. »
On notera cependant une différence importante entre la définition communautaire et nationale, à savoir que la directive du 10 décembre 2012 introduit clairement, s’agissant de l' »expert », la notion de « personne agréée par l’autorité compétente ou par une institution autorisée », alors que la législation nationale n’a pas repris cette notion d’agrément.

Il est à noter aussi que l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 2007, prévoit que le rapport des organismes de contrôle comprend, pour les experts en bateaux de navigation intérieure, un « dossier d’identification » composé notamment d’un curriculum vitae indiquant la liste des diplômes obtenus et l’expérience professionnelle dans les domaines de compétences cités.
Aux termes de l’article D 4221-20 du code des transports, les modalités d’intervention des organismes de contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. On renverra donc aux arrêtés du 21 décembre 2007 et 19 janvier 2009 qui sont donc toujours en vigueur.

b) Composition de la commission de visite et procédure de visite :

La même annexe II de la directive 2006/87/CE prévoit, dans son chapitre 2, d’une part la composition de la commission de visite et d’autre part la procédure de visite :

Article 2.01 : Commissions de visite
1. Des commissions de visite sont instituées par les États membres.
2. Les commissions de visite se composent d’un président et d’experts.
Feront partie de chaque commission à titre d’experts, au moins:

a) un fonctionnaire compétent en matière de navigation;
b) un expert en matière de construction des bateaux de la navigation intérieure et de leurs machines;
c) un expert nautique titulaire d’un certificat de conducteur de bateau.

3. Le président et les experts de chaque commission de visite sont désignés par les autorités de l’État dans lequel la commission de visite est établie. En acceptant leurs fonctions, ils s’engagent par écrit à les remplir en toute impartialité. Aucun engagement n’est demandé aux fonctionnaires.
4. Les commissions de visite peuvent se faire assister par des experts spécialisés suivant les dispositions nationales applicables.

Article 2.02
: Demande de visite

1.La procédure pour l’introduction d’une demande de visite et la fixation du lieu et du moment de la visite relèvent de la compétence des autorités qui délivrent le certificat. L’autorité compétente détermine les documents qui doivent lui être soumis. La procédure doit se dérouler de manière à assurer que la visite peut avoir lieu dans un délai raisonnable après l’introduction de la demande.
Article 2.03 : Présentation du bâtiment à la visite
1. Le propriétaire, ou son représentant, doit présenter le bâtiment à la visite à l’état lège, nettoyé et gréé; il est tenu de prêter l’assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.
2. La commission de visite doit exiger une visite à sec lors d’une première visite. Il peut être renoncé à la visite à sec à condition que puisse être produit un certificat de classification ou une attestation d’une société de classification agréée selon laquelle la construction est conforme à leurs prescriptions, ou à condition que puisse être produit un certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d’autres fins.En cas de visite périodique ou de visite accomplie en application de l’article 15 de la présente directive, la commission de visite peut exiger une visite à sec.
La commission de visite doit procéder à des essais en marche lors d’une première visite d’automoteurs ou de convois ou lors de modifications importantes aux installations de propulsion ou de gouverne.
La commission de visite peut exiger des inspections et des essais en marche supplémentaires ainsi que d’autres notes justificatives. Cette disposition s’applique également pendant la phase de construction du bâtiment. »

Quant aux dispositions en droit interne, elles prévoient que la commission de visite mentionnée à l’article D. 4221-21 du code des transports comprend uniquement des agents de l’Etat. Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports (article D 4221-22), l’arrêté du 21 décembre 2007 précisant que la commission de visite comprend au minimum:

« 1. Un membre assurant la fonction de président ;
2. Un membre compétent en matière de navigation;
3. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;
4. Un membre titulaire d’un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce.
II.-Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations. »


Le droit interne a prévu, à la différence de la directive (qui ne prévoit pas la désignation préalable d’un expert mais qui ne semble pas pour autant l’exclure ?) que « le propriétaire du bateau, de l’engin ou de l’établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation. L’organisme de contrôle est notamment chargé de vérifier que le bateau, l’engin ou l’établissement flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. » (Article D 4221-18 du code des transports).

Afficher le texte du Décret n°2013-253 du 25.03.2013 (4ème partie Code des Transports)